pour ceux qui voudraient teinter leurs vitres mais n'osent le faire a cause de la maréchaussée voici de quoi vous remonter le moral:
LEGISLATION SUR LES VITRES TEINTEES
Articles de l'ancien Code de la route utilisés par les forces de l'ordre :
Article R. 3-1.
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses
possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre
ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non
transparents sur les vitres.
Article R. 72.
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite
et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.
Article R. 73.
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle
que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible.
Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et
aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent
également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune
déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs
couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement
la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent
article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres
équipant les véhicules.
Articles du nouveau Code de la route utilisés par les forces de l'ordre :
Article R316-1.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
Article R316-3.
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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L'avis de Maître Eric de Caumont
Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l'association de la défense des citoyens automobilistes
(3, rue du Colonel Molle 75017 PARIS Tel : 01.47.75.10.11 Fax : 01.47.74.69.90) :
Les derniers jugements rendus font apparaître qu'aucun texte en France (Code de la Route) n'interdit formellement l'utilisation de films sur les vitres. Il sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise.
Certaines forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres en se basant sur la circulaire ministérielle. Elle interprète le Code de la Route et estime que le collage est interdit. C'est une interprétation qui n'engage que son auteur. Elle n'a aucune valeur de Loi.
Les articles mis en avant par les forces de l'ordre sont les articles R 72-73 et R 3-1.
C'est le fondement global de leur attaque qui dit :
"Les films teintés de par leur apposition sur un verre changent les caractéristiques de ce verre qui perd ainsi son homologation".
Cela ne tient pas la route : la qualité du verre ne change pas avec le film.
La deuxième attaque est la suivante : "cela nuit à la visibilité du conducteur. "
Le film qui change les couleurs n'est pas déformant. Dans ce cas là, autant interdire le port de lunettes de soleil !
En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c'est de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non-ports de ceintures de sécurité ou les détecteurs de radars Les tribunaux ont refusé de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent être vivement recommandés pour la réflexion de la chaleur, les protections contre le vol ou encore les bris de glace en cas d'accident.
En cas de répression abusive, l'automobiliste doit répondre que :
Premièrement, il n'y a pas de texte de Loi qui interdit les vitres teintées. Lui proposer éventuellement de vérifier que les films n'obscurcissent pas.
Deuxièmement, souligner qu'à Montpellier, Grenoble, Paris... les juges ont donné raison aux automobilistes.
Si le PV est dressé, les jurisprudences à l'appui suffisent à faire tomber les poursuites.
exemple:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007590875&dateTexte=