Aucun texte ne reprime clairement le fait qu'un véhicule soit equipé de vitres teintées.
La verbalisation peut se faire sur les conséquences que peuvent induire certains procédés pour teinter les vitres.
* Modification de la qualité de la vision (trop opaque=> couleurs, vision altérée...)
Citation:
Circulation VL à moteur équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur est insuffisant (apposition de collages sur le pare-brise ou les vitres, film teinté si visibilité réduite) 3bis R.316-1 22625
* Elles modifient les caracteristiques de la vitre d'origine et ne sont pas homologuées = representent un danger en cas d'accident.
Les vitres teintées de série ou par des procédés homologués (ex: trempage de la vitre) sont valable.
néanmoins, pour le second procedé, le proprietaire doit posseder un certificat d'homologation
Citation:
Circulat° d’un VL ou élément de véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné (transformat° ou reconstruct° notable)(chgt suspension, caisse rabaissé, jante, pneu…)(vitres-pare brise non homologués) 4bis R.321-4 al 3 11429
Usage d’un dispositif ou équipemt de VL non conforme à un type homolog ou réceptionné 1 R.321-4 al 5 6209
Maintenant ces infractions font régulièrement l'objet de contestations qui trouvent des echos positifs auprés des tribunaux
Vous trouverez des infos concernant les pro vitres teintés ici:
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EQUIPEMENT DES VEHICULES
VITRAGE, FILM PLASTIQUE
Cass. crim., 22 mai 2001 (…) ; Jurisp. Auto., septembre 2001, n° 722, p. 380
Doit être relaxé des poursuites fondées sur les articles R. 316-1 et R. 316-3 du Code de la route (1) (anciens art. R. 72 et R. 73), l'automobiliste qui circule avec un véhicule dont les vitres laté¬rales avant sont recouvertes d'un film plastique de couleur foncée.
En effet, ces textes n'interdisent pas tout collage sur les vitres avant d'un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant.
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(1) Aux termes de l'article R. 316-1, tout véhicule à moteur doit être équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Aux termes de l'article R. 316-3, toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'ac-cidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable de leurs couleurs.
Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.